Titre TITRE II : DISPOSITIONS PROPRES AUX ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE L'ÉTAT DONT LE REPRÉSENTANT DE L'ÉTAT DANS LA RÉGION OU LE DÉPARTEMENT EST LE DÉLÉGUÉ TERRITORIAL›Chapitre Chapitre Ier : Agence nationale de l'habitat (ANAH)
Art. 6
En vigueur depuis le 1 janv. 2999 jusqu'au 1 janv. 2999
A modifié les dispositions suivantes : - Code de la construction et de l'habitation. Art. R321-11
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Prolegi/LEGITEXT000025712563#art-6