Chapitre Chapitre II : Dispositions transitoires et finales

Art. 8

En vigueur depuis le 1 févr. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Les sapeurs-pompiers professionnels qui occupaient, avant le 31 décembre 2012, un emploi opérationnel ou d'encadrement pour lequel ils avaient été formés et qui bénéficiaient à cette date, au titre des responsabilités particulières qu'ils exerçaient, d'une indemnité de responsabilité ne correspondant pas à leur grade par référence au tableau de concordance et au tableau I annexés au décret du 25 septembre 1990 susvisé dans leur rédaction issue du présent décret peuvent continuer à occuper cet emploi et à percevoir cette indemnité à titre personnel jusqu'au 31 décembre 2019.
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legi/LEGITEXT000025730470#art-8

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