Chapitre Chapitre VI : Dispositions transitoires

Art. 24

En vigueur depuis le 1 févr. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Les adjudants de sapeurs-pompiers professionnels du cadre d'emplois des sous-officiers régi par le présent décret ayant validé la formation requise avant le 31 décembre 2012 peuvent occuper jusqu'au 31 décembre 2019 l'emploi de chef de groupe ou de chef de salle et percevoir à titre personnel l'indemnité de responsabilité correspondante.
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legi/LEGITEXT000025730865#art-24

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