Art. 3
En vigueur depuis le 28 avr. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
La Commission images de la diversité prend en considération la contribution des œuvres ou programmes mentionnés à l'article 1er : 1° A la construction d'une histoire commune autour des valeurs de la République ; 2° A la connaissance des réalités des quartiers prioritaires de la politique de la ville et de leurs habitants ; 3° A la connaissance des réalités et expressions des populations immigrées ou issues de l'immigration et de leur intégration, des populations des départements et régions d'outre-mer et des collectivités d'outre-mer ainsi qu'à la mise en valeur de leur mémoire, de leur histoire, de leur patrimoine culturel et de leurs liens avec la France ; 4° A la visibilité de l'ensemble des populations qui composent la société française d'aujourd'hui ; 5° A la lutte contre les discriminations en fonction de l'origine ou de l'appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.
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Prolegi/LEGITEXT000025754183#art-3