Titre TITRE Ier : DISPOSITIONS PERMANENTES›Chapitre Chapitre II : Recrutement›Sect. Section 2 : Dispositions relatives au recrutement dans la classe supérieure
Art. 7
En vigueur depuis le 1 déc. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
I. ― Les candidats reçus aux concours mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article 6 sont nommés et titularisés selon les modalités prévues aux II, III, IV et V de l'article 11 du décret du 11 novembre 2009 susvisé. Ils accomplissent un stage d'une durée d'un an. S'ils possèdent, à la date de leur nomination, la qualité de militaire ou de fonctionnaire de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, ils sont placés en position de détachement. II. ― Les fonctionnaires recrutés en application du 4° de l'article 6 sont dispensés de stage et titularisés dès leur nomination dans le grade de secrétaire administratif spécialisé de classe supérieure.
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Prolegi/LEGITEXT000025790529#art-7