Titre TITRE Ier : DISPOSITIONS PERMANENTES›Chapitre Chapitre II : Recrutement›Sect. Section 3 : Dispositions communes

Art. 10

En vigueur depuis le 1 déc. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Le nombre total de nominations susceptibles d'être prononcées au titre du 5° des articles 4 et 6 ne peut excéder deux cinquièmes des nominations totales prononcées en application des dispositions des 1°, 2°, 3° et 4° des articles 4 et 6, des détachements de longue durée et des intégrations directes. Lorsque ce mode de calcul permet un nombre de promotions supérieur à celui issu du précédent alinéa, ce nombre peut être calculé en appliquant une proportion d'un cinquième à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en positions d'activité ou de détachement dans le corps au 1er janvier de l'année au titre de laquelle sont prononcées les nominations.
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legi/LEGITEXT000025790593#art-10

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