Chapitre Chapitre Ier : Etiquetage
Art. 2
En vigueur depuis le 1 juil. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
S'agissant des vins mousseux mentionnés au c du 1 de l'article 56 du règlement du 14 juillet 2009 susvisé, le terme : « producteur », défini à ce même article, peut être remplacé par le terme : « élaborateur » ou par la mention : « élaboré par ». L'indication du producteur ou de l'élaborateur figure dans l'étiquetage de ces mêmes vins lorsqu'ils bénéficient d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée.
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Prolegi/LEGITEXT000025829941#art-2