Chapitre Chapitre Ier : Etiquetage
Art. 3
En vigueur depuis le 1 juil. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
L'étiquetage d'un vin ne bénéficiant pas d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée peut être complété par un ou plusieurs noms de cépages, à l'exception des noms de cépage suivants : Aligoté, Altesse, Clairette, Gewurztraminer, Gringet, Jacquère, Mondeuse, Persan, Poulsard, Riesling, Savagnin, Sylvaner et Trousseau. Dans l'étiquetage d'un vin bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée, les noms de plusieurs cépages peuvent figurer, sous réserve que chacun de ces cépages représente plus de 15 % de l'assemblage du vin.
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Prolegi/LEGITEXT000025829941#art-3