Chapitre Chapitre Ier : Etiquetage
Art. 8
En vigueur depuis le 1 juil. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas de création d'une nouvelle exploitation viticole par réunion de plusieurs exploitations viticoles répondant aux conditions ci-dessus, le nom de chaque exploitation, précédé par un des termes susvisés sous lequel tout ou partie de la production a été antérieurement mise en marché, peut continuer à être utilisé. Dans ce cas, les raisins sont vinifiés : a) Soit dans chacune des anciennes exploitations viticoles ; b) Soit séparément dans les bâtiments de l'une d'elles ou dans les bâtiments propres à l'exploitation résultant du regroupement. Pour les vins issus de la nouvelle exploitation telle que définie ci-dessus, l'emploi du nom des anciennes exploitations ainsi regroupées exclut l'utilisation d'un nouveau nom de ladite exploitation.
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Prolegi/LEGITEXT000025829941#art-8