Titre TITRE III : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Art. 23
En vigueur depuis le 1 janv. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents des services de l'Etat transférés à Voies navigables de France qui étaient déjà commissionnés à la date d'entrée en vigueur du présent décret conservent le bénéfice de ce commissionnement dans la limite des attributions dévolues à Voies navigables de France. Il peut être mis fin à ce commissionnement par le directeur général de Voies navigables de France ou par un directeur de service territorial qui a reçu délégation de pouvoirs de ce dernier dans les cas définis au dernier alinéa de l'article 21.
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Prolegi/LEGITEXT000025847879#art-23