Art. 2

En vigueur depuis le 11 mai 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
La prime de fonctions et de résultats comprend deux parts : ― une part tenant compte des responsabilités, du niveau d'expertise et des sujétions spéciales liées aux fonctions exercées ; ― une part tenant compte des résultats de la procédure d'évaluation individuelle prévue par la réglementation en vigueur et de la manière de servir.
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legi/LEGITEXT000025854245#art-2

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