Chapitre Chapitre VI : Constitution initiale des corps

Art. 22

En vigueur depuis le 11 mai 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
I. ― A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les membres du corps interministériel des infirmières et des infirmiers de l'Etat, du corps des infirmières et des infirmiers du ministère chargé de la défense et du corps des infirmières et des infirmiers du ministère chargé de l'éducation nationale régis par le décret du 23 novembre 1994 susvisé sont intégrés, respectivement, dans le corps des infirmiers de l'Etat, le corps des infirmiers de la défense et le corps des infirmiers de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur régis par le présent décret et reclassés conformément aux tableaux de correspondance ci-après : GRADE D'ORIGINE GRADE D'INTÉGRATION ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limité de la durée de l'échelon Infirmière et infirmier de classe supérieure Infirmier de classe supérieure 6e échelon 6e échelon Ancienneté acquise 5e échelon 5e échelon Ancienneté acquise 4e échelon 4e échelon 4/3 de l'ancienneté acquise 3e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 2e échelon 2e échelon 3/2 de l'ancienneté acquise 1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise majorée d'un an Infirmière et infirmier de classe normale Infirmier de classe normale 8e échelon 7e échelon Ancienneté acquise 7e échelon 6e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise 6e échelon 5e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise 5e échelon 4e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise 4e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 3e échelon 2e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise 2e échelon 1er échelon 1/2 de l'ancienneté acquise 1er échelon 1er échelon Sans ancienneté II. ― Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans les grades de leur ancien corps. III. ― Les services accomplis par les agents mentionnés au I dans leur corps et grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur corps et grade d'intégration.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000025855139#art-22

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil