Chapitre Chapitre VII : Dispositions transitoires et finales
Art. 27
En vigueur depuis le 11 mai 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Les infirmières et les infirmiers stagiaires dans l'un des corps régis par le décret du 23 novembre 1994 susvisé poursuivent leur stage dans le corps d'infirmiers d'intégration régi par le présent décret et sont classés dans ce corps conformément au tableau figurant à l'article 22.
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Prolegi/LEGITEXT000025855139#art-27