Chapitre Chapitre II : Dispositions transitoires et finales
Art. 19
En vigueur depuis le 23 juil. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Les médecins de l'éducation nationale de 2e classe régis à la date d'entrée en vigueur du présent décret par les dispositions du décret du 27 novembre 1991 susvisé sont reclassés dans le nouveau grade de médecin de l'éducation nationale de 2e classe selon le tableau de correspondance ci-après : ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil Médecin de l'éducation nationale de 2e classe Médecin de l'éducation nationale de 2e classe 11e échelon 7e échelon Ancienneté acquise 10e échelon 7e échelon Sans ancienneté 9e échelon 6e échelon 5/4 de l'ancienneté acquise 8e échelon 5e échelon Ancienneté acquise 7e échelon 4e échelon Ancienneté acquise 6e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 5e échelon 3e échelon Sans ancienneté 4e échelon 2e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise 3e échelon 1er échelon 1/3 de l'ancienneté acquise majoré de 6 mois 2e échelon 1er échelon Moitié de l'ancienneté acquise 1er échelon 1er échelon Sans ancienneté
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Prolegi/LEGITEXT000026210180#art-19