Art. 2
En vigueur depuis le 4 août 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Toute immobilisation de marchandises et de leurs moyens de transport, décidée en application de l'article 61 bis du code des douanes, donne lieu à la rédaction d'un procès-verbal de constat dans les conditions prévues à l'article 334 du code des douanes. Le procès-verbal comporte, outre les mentions prévues par cet article, les mentions suivantes : a) La date, l'heure et le lieu de l'immobilisation ; b) Les nom, prénom ou raison sociale et adresse de toutes les personnes ayant assisté à l'inspection physique des marchandises ; c) Les nom, prénom et qualité de l'agent ayant réalisé l'inspection physique des marchandises ; d) La nature des marchandises immobilisées et, si nécessaire, la description de leurs moyens de transport ; e) Le motif de l'immobilisation ; f) La durée prévisible de cette immobilisation.
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Prolegi/LEGITEXT000026255611#art-2