Art. 6
En vigueur depuis le 4 août 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Le ministre chargé des douanes saisit le ministre chargé de l'industrie, qui est compétent pour prendre la décision de soumettre ou non à autorisation le transit des marchandises immobilisées. La saisine contient les informations suivantes : a) Les nom, prénom ou raison sociale et l'adresse de l'expéditeur de la marchandise ; b) Les nom, prénom ou raison sociale et l'adresse du destinataire ; c) La dénomination et la description des marchandises immobilisées ; d) L'ensemble des documents et informations, y compris le résultat de l'expertise prévue par l'article 3, permettant de déterminer si les marchandises, conformément à l'article 6 du règlement (CE) du Conseil du 5 mai 2009 susvisé, peuvent ou non être destinées, en tout ou partie, aux usages mentionnés à l'article 4, paragraphe 1er, du même règlement.
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Prolegi/LEGITEXT000026255611#art-6