Art. 4
En vigueur depuis le 4 août 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout échantillon prélevé est mis sous scellés. Ces scellés doivent retenir une étiquette d'identification portant les mentions suivantes : a) Les nom, prénom ou raison sociale et adresse des personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article 3 ; b) Le cas échéant, les nom, prénom et adresse du témoin requis ; c) La dénomination exacte de la marchandise ; d) La date, l'heure et le lieu du prélèvement ; e) La description de l'échantillon et son numéro d'ordre individuel ; f) Les nom, prénom et qualité de l'agent ayant réalisé le prélèvement ainsi que sa signature.
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Prolegi/LEGITEXT000026255611#art-4