Art. 2

En vigueur depuis le 25 août 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Le traitement brut mensuel prévu à l'article 1er est fixé, pour les ministres et les ministres délégués, à 1,4 fois la moyenne du traitement le plus élevé et du traitement le plus bas perçu par les fonctionnaires occupant des emplois de l'Etat classés dans la catégorie « hors échelle ».
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000026311058#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil