Art. 3
En vigueur depuis le 25 août 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Le traitement brut mensuel, l'indemnité de résidence et l'indemnité de fonction du Président de la République et du Premier ministre sont égaux aux montants les plus élevés définis à l'article 1er ci-dessus majorés de 5 %.
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Prolegi/LEGITEXT000026311058#art-3