Art. 10

En vigueur depuis le 4 avr. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
L'abrogation des dispositions mentionnées à l'article 9 ne prend effet qu'à compter des dates fixées ci-après pour ce qui concerne les articles, alinéas ou annexes suivants : 1° Les articles 1er, 2, 4 à 6 et 8 et les annexes du décret n° 2004-102 du 30 janvier 2004 sont abrogés à compter de la publication de l'arrêté fixant les caractéristiques de la tenue des agents de police municipale prévu par l'article L. 511-4 du code de la sécurité intérieure ; 2° Les articles 1er à 3 et 5 et les annexes du décret n° 2005-425 du 28 avril 2005 sont abrogés à compter de la publication de l'arrêté fixant les caractéristiques de la signalisation des véhicules de service des agents de police municipale prévu par l'article L. 511-4 du code de la sécurité intérieure ; 3° L'article 1er, la première phrase du premier alinéa de l'article 3, l'article 5 et l'annexe du décret n° 2006-1409 du 20 novembre 2006 sont abrogés à compter de la publication de l'arrêté fixant les caractéristiques de la carte professionnelle des agents de police municipale prévu par l'article L. 511-4 du code de la sécurité intérieure ; 4° Abrogé 5° Les articles 6 et 8 du décret n° 2010-1274 du 25 octobre 2010 sont abrogés à compter du 1er novembre 2015.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000028280871#art-10

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil