Titre TITRE V : RÈGLES RELATIVES AUX ACTIVITÉS SPORTIVES ET DE LOISIRS, À LA CIRCULATION ET AUX AUTRES USAGES

Art. 19

En vigueur depuis le 9 déc. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
I. ― Il est interdit de survoler la réserve naturelle à une hauteur inférieure à 300 mètres au-dessus du sol. II. ― Cette disposition n'est pas applicable : 1° Aux aéronefs non motopropulsés ; 2° Aux aéronefs effectuant des opérations de secours et de sauvetage, de police, de douane et de lutte contre les incendies de forêt ; 3° Aux aéronefs utilisés par l'Etat en cas de nécessité de service ou dans l'exercice de leurs missions ; 4° Aux aéronefs effectuant des opérations de surveillance des lignes électriques et pipelines. III. ― Les aéronefs utilisés dans le cadre des opérations de démoustication peuvent être autorisés, sur décision du préfet, à survoler la réserve à une hauteur inférieure à 300 mètres au-dessus du sol. IV. ― Pour les avions monomoteurs et les hélicoptères évoluant selon les règles du vol à vue et dans la situation où les conditions météorologiques ne permettent pas de voler au-dessus de 300 mètres au-dessus du sol, soit 520 mètres au-dessus du niveau de la mer, le survol de la réserve est par exception au I autorisé entre 150 mètres et 300 mètres au-dessus du sol, c'est-à-dire entre 370 mètres et 520 mètres au-dessus du niveau de la mer.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000028287708#art-19

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil