Titre TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 2

En vigueur depuis le 1 août 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Le corps des officiers de port adjoints comprend trois grades : 1° Le grade de lieutenant de port de seconde classe, qui comporte dix échelons ; 2° Le grade de lieutenant de port de première classe, qui comporte huit échelons ; 3° Le grade de lieutenant de port de classe exceptionnelle, qui comporte sept échelons. Les officiers de port adjoints portent l'uniforme et les insignes de police portuaire, dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la mer.
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legi/LEGITEXT000028321216#art-2

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