Titre TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Art. 3
En vigueur depuis le 1 août 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
I. ― Les officiers de port adjoints secondent les officiers de port dans l'exercice de leurs fonctions et, s'il est nécessaire, les suppléent. A ce titre, ils exercent les attributions conférées aux officiers de port, notamment par le code des transports. II. ― Ils peuvent également, dans les ports autres que les grands ports maritimes, assumer la mission de commandant de port telle que définie par le code des transports.
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Prolegi/LEGITEXT000028321216#art-3