Art. 1

En vigueur depuis le 23 mars 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Les lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale adjacente aux îles Saint-Paul et Amsterdam (Terres australes et antarctiques françaises) sont définies par les points de base et les lignes indiqués dans le tableau contenu dans l'article 2 et par l'article 3 du présent décret. Dans le tableau de l'article 2, toutes les coordonnées sont exprimées dans le système géodésique WGS 84. Ce tableau contient les informations suivantes : - première colonne : le nom de l'île ; - deuxième colonne : le nom du point ; - troisième colonne : la désignation du point, le cas échéant ; - quatrième colonne : la latitude Sud ; - cinquième colonne : la longitude Est ; - sixième colonne : la nature de la ligne reliant le point de base au point de base suivant ; cette ligne est, selon le cas, une loxodromie (ligne de base droite) ou la laisse de basse mer telle qu'elle est représentée sur les cartes marines à grande échelle en vigueur publiées par le service hydrographique et océanographique de la marine (SHOM).
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000028341795#art-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil