Chapitre Chapitre Ier : Etablissement et conservation des déclarations
Art. 5
En vigueur depuis le 28 déc. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
La Haute Autorité conserve les déclarations ainsi que les observations des électeurs mentionnées au I de l'article LO 135-2 du code électoral et aux articles 5 et 12 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 susvisée jusqu'à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la fin des fonctions ou du mandat au titre desquels elles ont été déposées.
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Prolegi/LEGITEXT000028392120#art-5