Chapitre Chapitre Ier : Définitions et dispositions générales

Art. 2

En vigueur depuis le 1 janv. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Les appareils de type UV2 et UV4 sont réservés à un usage thérapeutique. Ils ne peuvent être vendus au public ni mis à sa disposition. Les appareils de type UV1 sont réservés à un usage professionnel dans le domaine de l'esthétique. Leur vente au public est interdite. Les appareils émettant des rayonnements ultraviolets des catégories UV1 et UV3 définies respectivement au 1° et au 3° de l'article 1er sont dénommés « appareils de bronzage ». Leur mise sur le marché, leur détention, leur cession, leur mise à disposition du public, leur utilisation et leur contrôle sont régis par les dispositions du présent décret.
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legi/LEGITEXT000028413206#art-2

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