Chapitre Chapitre Ier : Définitions et dispositions générales
Art. 3
En vigueur depuis le 28 déc. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
On entend par : 1° Professionnel qui met un appareil de bronzage à disposition du public ou qui participe à cette mise à disposition : toute personne qui participe à la délivrance de la prestation de bronzage artificiel au consommateur ou de toute autre prestation associée ; 2° Exploitant : toute personne qui gère un établissement dans lequel un appareil de bronzage est mis à disposition du public.
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Prolegi/LEGITEXT000028413206#art-3