Art. 5

En vigueur depuis le 30 déc. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant annuel maximum des subventions versées par le Fonds national de gestion des risques en agriculture au titre de la prise en charge partielle des primes ou cotisations des contrats mentionnés à l'article 1re est de 19,3 millions d'euros. Au sein de cette enveloppe, le montant qui pourra être consacré à la prise en charge partielle de primes d'assurance afférentes à la couverture de la production des prairies sera au maximum de 100 000 €. Cette prise en charge sera réservée aux contrats distribués par les entreprises d'assurance qui se seront engagées à communiquer au ministère chargé de l'agriculture les information nécessaires à leur évaluation à l'issue de la campagne. Les dispositions relatives à la nature et au contenu de ces informations, ainsi qu'aux modalités de leur transmission, seront précisées dans le cadre d'une convention entre les ministères en charge de l'économie et des finances et de l'agriculture et les entreprises d'assurance concernées.
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legi/LEGITEXT000028445138#art-5

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