Titre TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 7

En vigueur depuis le 1 mars 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
L'établissement public assure la gestion des immeubles appartenant à l'Etat ou que ce dernier détient en jouissance nécessaires à l'exercice de ses missions et qui sont mis à sa disposition par une convention d'utilisation conclue dans les conditions prévues aux articles R. 2313-1 à R. 2313-5 et R. 4121-2 du code général de la propriété des personnes publiques. Il exerce la maîtrise d'ouvrage des travaux afférents à ces immeubles et supporte les coûts correspondants.
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legi/LEGITEXT000027099205#art-7

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