Art. 4
En vigueur depuis le 1 mars 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Seuls les personnels de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, nommément désignés et habilités à cet effet par son directeur, sont autorisés à accéder aux données mentionnées à l'article 2 du présent décret, dans la stricte mesure où elles sont nécessaires à l'exercice des missions qui leur sont confiées. Lorsqu'il s'agit de données couvertes par le secret médical, seuls des médecins peuvent y accéder.
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Prolegi/LEGITEXT000027115940#art-4