Art. 5
En vigueur depuis le 1 mars 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Les données de santé à caractère personnel recueillies dans le cadre du traitement autorisé par le présent décret sont conservées et transmises en utilisant les procédés de chiffrement adéquats. L'Institut national de la santé et de la recherche médicale assure la traçabilité des actions effectuées sur les données.
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Prolegi/LEGITEXT000027115940#art-5