Titre TITRE II : DU DIALOGUE SOCIAL ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL DES PERSONNELS DES GROUPEMENTS D'INTÉRÊT PUBLIC›Chapitre Chapitre Ier : Instances de concertation et de négociation dans les groupements d'intérêt public
Art. 13
En vigueur depuis le 1 janv. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont électeurs pour la désignation des représentants du personnel au sein du comité social d'administration tous les personnels exerçant leurs fonctions dans le périmètre du groupement d'intérêt public pour lequel il est institué. En outre, pour être électeurs, les agents contractuels mentionnés à l'article 4 du présent décret doivent bénéficier d'un contrat à durée indéterminée ou, depuis au moins deux mois, d'un contrat d'une durée minimale de six mois ou d'un contrat reconduit successivement depuis au moins six mois.
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Prolegi/LEGITEXT000027277957#art-13