Chapitre Chapitre IV : Emploi de directeur fonctionnel du troisième groupe de la protection judiciaire de la jeunesse
Art. 16
En vigueur depuis le 1 mai 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Peuvent être nommés dans un emploi de directeur fonctionnel du troisième groupe : 1° Les directeurs des services de la protection judiciaire de la jeunesse hors classe ; 2° Les autres fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 966 titulaires d'un grade d'avancement.
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Prolegi/LEGITEXT000027294210#art-16