Chapitre Chapitre II : Emploi de directeur fonctionnel du premier groupe de la protection judiciaire de la jeunesse
Art. 8
En vigueur depuis le 1 mai 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Peuvent être nommés dans un emploi de directeur fonctionnel du premier groupe : 1° Les fonctionnaires occupant ou ayant occupé un emploi de directeur fonctionnel de la protection judiciaire de la jeunesse du deuxième groupe pendant au moins six ans ; 2° Les fonctionnaires et magistrats de l'ordre judiciaire remplissant les conditions fixées par les articles 13 et 14 du décret du 31 mars 2009 susvisé.
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Prolegi/LEGITEXT000027294210#art-8