Chapitre Chapitre III : Règles relatives à la navigabilité
Art. 8
En vigueur depuis le 10 déc. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Une autorisation de vol peut être délivrée à un aéronef dépourvu de certificat de navigabilité en état de validité selon une procédure garantissant la sécurité des tiers et fixée par arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des douanes.
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Prolegi/LEGITEXT000027379696#art-8-1