Chapitre Chapitre III : Règles relatives à la navigabilité
Art. 5
En vigueur depuis le 10 déc. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
I. ― Chaque type de produit doit être muni d'un certificat de type. Ce certificat couvre le type de produit, y compris toutes les pièces et tous les équipements installés sur celui-ci. II. ― Le certificat de type et les attestations de modifications de ce certificat de type, y compris les certificats de type supplémentaires, sont délivrés lorsque le postulant a démontré que le produit est conforme à une spécification de navigabilité servant pour le certificat de type et lorsqu'il ne présente pas de particularités ou caractéristiques rendant son exploitation dangereuse.
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Prolegi/LEGITEXT000044457088#art-5-1