Chapitre Chapitre III : Règles relatives à la navigabilité

Art. 7

En vigueur depuis le 10 déc. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Un aéronef doit être muni d'un certificat de navigabilité attestant qu'il est conforme à la définition de type approuvée par un certificat de type et que les documents, inspections et essais démontrent que son état garantit la sécurité de son exploitation.
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legi/LEGITEXT000044457088#art-7-1

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