Chapitre Chapitre II : Dispositions relatives aux fonctionnaires
Art. 11
En vigueur depuis le 30 mai 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
L'allocation spécifique cesse d'être versée au plus tard à la fin du mois au cours duquel le bénéficiaire atteint l'âge de soixante-cinq ans. Elle cesse d'être versée avant cette limite d'âge : 1° Obligatoirement, dès que le fonctionnaire justifie d'une durée d'assurance, définie au I de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite, égale au nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension fixé au I de l'article L. 13 du même code à condition qu'il soit âgé d'au moins soixante ans ; 2° Sur demande de l'intéressé : a) Dès qu'il atteint l'âge de soixante ans ; ou b) Dès qu'il remplit les conditions fixées par les dispositions de l'article L. 25 bis du même code. Les fonctionnaires auxquels n'est plus versée l'allocation spécifique bénéficient d'une pension de retraite.
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Prolegi/LEGITEXT000027471433#art-11