Chapitre Chapitre III : Nomination, titularisation et formation obligatoire
Art. 11
En vigueur depuis le 1 janv. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Les fonctionnaires relevant d'un des cadres d'emplois mentionnés à l'article 4 du présent décret sont classés, lors de leur nomination, conformément au tableau de correspondance ci-après : SITUATION D'ORIGINE SITUATION DANS LE PREMIER GRADE de conseiller socio éducatif Premier grade Echelons Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon Situation dans le second grade des cadres d'emplois mentionnés à l'article 4 et des corps et cadres d'emplois de même niveau 11e échelon 11e échelon Ancienneté acquise 10e échelon 10e échelon 5/6 de l'ancienneté acquise 9e échelon 9e échelon 5/6 de l'ancienneté acquise 8e échelon 8e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise 7e échelon 7e échelon 4/5 de l'ancienneté acquise 6e échelon 6e échelon Ancienneté acquise 5e échelon 5e échelon Ancienneté acquise 4e échelon 4e échelon Ancienneté acquise 3e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 2e échelon 2e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise 1er échelon 1er échelon 3/2 de l'ancienneté acquise Situation dans le premier grade des cadres d'emplois mentionnés à l'article 4 et des corps et cadres d'emplois de même niveau 14e échelon 10e échelon 5/6 de l'ancienneté acquise 13e échelon 9e échelon 5/6 de l'ancienneté acquise 12e échelon 8e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise 11e échelon 8e échelon Sans ancienneté 10e échelon 7e échelon 4/5 de l'ancienneté acquise 9e échelon 6e échelon Ancienneté acquise 8e échelon 5e échelon Ancienneté acquise 7e échelon 4e échelon Ancienneté acquise 6e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 5e échelon 2e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise 4er échelon 1er échelon 1/2 de l'ancienneté acquise 3e échelon 1er échelon Sans ancienneté 2e échelon 1er échelon Sans ancienneté 1er échelon 1er échelon Sans ancienneté II. - Les autres fonctionnaires ne relevant pas d'un corps ou d'un cadre d'emplois mentionné au I sont classés à l'échelon du grade de conseiller socio-éducatif qui comporte un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à l'indice brut détenu en dernier lieu dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 18 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites, lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté de leur promotion à ce dernier échelon.
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Prolegi/LEGITEXT000027534992#art-11