Chapitre Chapitre III : Dispositions transitoires et finales
Art. 27
En vigueur depuis le 13 juin 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Les assistants territoriaux socio-éducatifs sont reclassés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, conformément au tableau de correspondance suivant : SITUATION avant reclassement SITUATION NOUVELLE Grades et échelons Grades et échelons Ancienneté conservée dans la limite de la durée maximale de l'échelon Assistant socio-éducatif principal Assistant socio-éducatif principal 7e échelon 10e échelon Ancienneté acquise 6e échelon : ― à partir de trois ans 10e échelon Sans ancienneté ― avant trois ans 9e échelon Ancienneté acquise 5e échelon : ― à partir d'un an six mois 8e échelon Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an six mois ― avant un an six mois 7e échelon 4/3 de l'ancienneté acquise 4e échelon 6e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise 3e échelon 5e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise 2e échelon 4e échelon Ancienneté acquise 1er échelon : ― à partir d'un an 3e échelon Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an ― avant un an 2e échelon Deux fois l'ancienneté acquise Assistant socio-éducatif Assistant socio-éducatif 10e échelon 13e échelon Ancienneté acquise 9e échelon : ― à partir de deux ans 12e échelon Deux fois l'ancienneté acquise au-delà de deux ans ― avant deux ans 11e échelon 3/2 de l'ancienneté acquise 8e échelon 10e échelon Ancienneté acquise 7e échelon 9e échelon Ancienneté acquise 6e échelon 8e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise 5e échelon : ― à partir d'un an 7e échelon Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an ― avant un an 6e échelon Deux fois l'ancienneté acquise 4e échelon 5e échelon Ancienneté acquise 3e échelon : ― à partir d'un an 4e échelon Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an ― avant un an 3e échelon Ancienneté acquise majorée d'un an 2e échelon : ― à partir d'un an six mois 3e échelon Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an six mois ― avant un an six mois 2e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise majorés d'un an 1er échelon : ― à partir de six mois 2e échelon Deux fois l'ancienneté acquise au-delà de six mois ― avant six mois 1er échelon Deux fois l'ancienneté acquise
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Prolegi/LEGITEXT000027534752#art-27