Titre TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÎLES ARTIFICIELLES, INSTALLATIONS, OUVRAGES ET À LEURS INSTALLATIONS CONNEXES

Art. 5

En vigueur depuis le 13 juil. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Le service chargé de l'instruction, de la publicité et de la consultation prévues aux articles 6 à 8 est la direction départementale des territoires et de la mer désignée par l'autorité compétente. Si la demande, par son prolongement sur le domaine public maritime, nécessite un titre d'occupation domanial, le service chargé de l'instruction, de la publicité et de la consultation prévues aux articles 6 à 8 est la direction départementale des territoires et de la mer compétente pour instruire la demande d'occupation du domaine public maritime.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000044810299#art-5

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil