Titre TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÎLES ARTIFICIELLES, INSTALLATIONS, OUVRAGES ET À LEURS INSTALLATIONS CONNEXES

Art. 9

En vigueur depuis le 13 juil. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
A toutes les étapes de la procédure décrite dans le présent décret, l'autorité compétente ou le service mentionné à l'article 5 peut faire appel aux compétences d'experts, notamment pour réaliser des tierces expertises. Lorsqu'elles visent à apporter des compléments aux documents produits par le demandeur de l'autorisation au titre des 11°, 12° ou 14° de l'article 4, ces expertises sont à la charge financière de ce dernier.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000044810299#art-9

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil