Art. 7
En vigueur depuis le 1 janv. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Au vu de la liste d'admission, l'autorité organisatrice du concours établit, par ordre alphabétique, la liste d'aptitude correspondante. Cette liste fait mention de la spécialité dans laquelle le candidat a concouru.
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Prolegi/LEGITEXT000027733162#art-7