Titre TITRE IV : DIRECTION DES SYSTÈMES D'INFORMATION

Art. 6

En vigueur depuis le 22 déc. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
La direction du numérique a pour missions, pour les ministères mentionnés à l'article 1er et en liaison avec leurs autres services d'administration centrale et les réseaux territoriaux : 1° De conseiller et d'appuyer la transformation numérique des ministères afin de développer la simplification, la performance et l'offre de nouveaux services au public ; 2° De développer, de déployer et de maintenir les produits numériques et projets de systèmes d'information relatifs aux politiques publiques conduites par les ministères et de valoriser le patrimoine de leurs données ; 3° De garantir la cohérence stratégique, applicative et technique des systèmes d'information des ministères et de rechercher toutes les mutualisations et optimisations pertinentes en leur sein ainsi qu'au niveau interministériel ; 4° De concevoir, de déployer et de mettre en œuvre l'environnement de travail numérique des agents, afin de contribuer à leur efficacité et à leur mobilité, d'assurer le service de support-utilisateur pour l'administration centrale et de le coordonner pour les services territoriaux ; 5° De concevoir et de piloter les services d'infrastructures des systèmes d'information, et de veiller à la confiance numérique et à la sécurité des systèmes et des données, en lien avec le haut fonctionnaire de défense et de sécurité ; 6° D'assurer, en lien avec les agences régionales de santé, la conception et le pilotage de leurs systèmes d'information mutualisés.
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legi/LEGITEXT000027839034#art-6

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