Art. 6
En vigueur depuis le 1 oct. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
I. ― Sous réserve des dispositions du II et du III du présent article,les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er octobre 2013. II. ― Aucun stage ne peut débuter après le 1er janvier 2014 sans avoir fait l'objet d'un agrément conforme aux dispositions des articles R. 721-2 à R. 721-7 du code du travail applicable à Mayotte. III. ― Pour continuer à fonctionner au-delà du 1er janvier 2014, les organismes prestataires de formation enregistrés en application des dispositions du code du travail applicable à Mayotte antérieures à l'entrée en vigueur du présent décret doivent déposer, au plus tard à cette date, une nouvelle déclaration conforme aux dispositions du même code issues du présent décret.
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Prolegi/LEGITEXT000027924657#art-6