Art. 2

En vigueur depuis le 3 sept. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
L'attribution de l'indemnité de responsabilité est subordonnée à l'exercice effectif des fonctions y ouvrant droit. Elle est exclusive de l'attribution de toute autre indemnité ou rémunération au titre des mêmes fonctions. L'indemnité de responsabilité peut être cumulée avec l'indemnité de sujétions spéciales régie par le décret n° 91-588 du 24 juin 1991 fixant le régime indemnitaire des personnels relevant du ministre chargé de l'agriculture qui exercent les fonctions de conseiller en formation continue.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000027945859#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil