Art. 4
En vigueur depuis le 14 sept. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnels exerçant ces fonctions durant une partie de l'année ou à temps partiel bénéficient d'une fraction de l'indemnité de responsabilité, calculée au prorata de la durée d'exercice des fonctions y ouvrant droit. L'indemnité de responsabilité peut être versée à l'intérimaire exerçant les fonctions de directeur de centre de formation d'apprentis ou de centre de formation professionnelle et de promotion agricole.
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Prolegi/LEGITEXT000027945859#art-4