Art. 8
En vigueur depuis le 20 sept. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Les habilitations accordées avant l'entrée en vigueur du présent décret pour une durée inférieure ou égale à quatre ans et arrivant à terme au plus tard à la fin de l'année universitaire 2012-2013 peuvent être prolongées de deux ans au plus par décision du ministre chargé de la culture.
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Prolegi/LEGITEXT000027973254#art-8