Chapitre Chapitre II : Dispositions transitoires et finales
Art. 16
En vigueur depuis le 1 oct. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
La commission administrative paritaire composée des représentants du corps des contrôleurs du travail demeure compétente jusqu'à l'expiration du mandat de ses membres prévue à l'article 7 du décret du 28 mai 1982 susvisé. Jusqu'à cette date, les représentants des grades de contrôleur du travail de classe supérieure et de contrôleur du travail de classe exceptionnelle siègent conjointement.
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Prolegi/LEGITEXT000027998138#art-16