Art. 4
En vigueur depuis le 11 oct. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Les montants individuels sont déterminés par application au montant annuel de référence d'un coefficient multiplicateur compris dans une fourchette de 1 à 4 au regard des responsabilités exercées ainsi que du niveau de qualification et d'expertise liés à la fonction exercée. Le montant individuel fait l'objet d'un réexamen annuel au vu des responsabilités exercées ainsi que du niveau de qualification et d'expertise que l'agent a atteint pour l'exercice du contrôle aérien.
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Prolegi/LEGITEXT000028051889#art-4